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puce Sommaire des articles de cette rubrique

   

puce AUTRES REFERENCES OFFICIELLES: (le 31/05/2005 à 02h18)

Avertissement : Les informations contenues dans cette page sont une retranscription des textes officiels, auxquels elles ne peuvent se substituer.

Code Général des Impôts Article 80 sexies sur les sommes à déclarer par les assistantes maternelles pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

 Revenu imposable des assistantes et assistants maternels Le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) a été porté par le décret n° 2004-633 du 1er juillet 2004 à 7,61 € à compter du 1er juillet 2004 (contre 7,19 € depuis le 1er juillet 2003). Par suite, pour la détermination du revenu imposable de 2004 des assistantes et assistants maternels selon les modalités prévues par l’article 80 sexies du code général des impôts, il convient de calculer l’abattement forfaitaire en retenant les montants horaires du SMIC suivants : - 7,19 € du 1er janvier au 30 juin 2004 ; - 7,61 € à compter du 1er juillet 2004. Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressés ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l’ensemble de l’année, du montant horaire du SMIC au 1er juillet de l’année d’imposition, soit 7,61 €. III. Indemnités perçues par les membres des chambres de métiers L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers. Pour 2004, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite était de 4,83 € au 1er janvier 2004, de 4,87 € au 1er avril 2004 et de 4,92 € au 1er septembre 2004.

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puce QUELQUES REFERENCES: (le 31/05/2005 à 02h15)

Tous les articles présents dans cet "article" sont tirés du texte officiel, ATTENTION ce sont des "extraits" sélectionnés par mes soins et retranscrits mot pour mot. Pour vous y référencer faites attention à prendre en compte leur contexte dans la convention elle même, que vous pouvez trouver dans ma liste de liens sur les sites gouvernementaux.

Article 18 La section 2 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code est complétée par les articles L. 773-10 et L. 773-11 ainsi rétablis : « Art. L. 773-10. - Les assistants maternels ne peuvent être employés, quel que soit le nombre de leurs employeurs, plus de treize heures par jour. « Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peuvent, sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. « Art. L. 773-11. - Les assistants maternels ne peuvent être employés plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10. « L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures. »

Dispositions diverses et transitoires
Article 31 Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « aux assistants maternels », sont insérés les mots : « et aux assistants familiaux ». L'article 80 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : « les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail » ; Au dernier alinéa, les mots : « des assistantes maternelles » sont remplacés par les mots : « des assistants maternels et des assistants familiaux ».

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